Examen global des Règles des Cours fédérales: Rapport final du sous-comité (décembre 2025)

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EXAMEN GLOBAL DE 2024-2025
DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

Rapport final du sous-comité

décembre 2025

Table des matières

MISE EN CONTEXTE

Le 2 avril 2024, le sous-comité de l’examen global (le sous-comité) a lancé une invitation à participer à une consultation publique concernant d’éventuelles modifications aux Règles des Cours fédérales (les Règles). Dans l’invitation, neuf sujets de discussion étaient proposés, et les participants étaient également encouragés à proposer d’autres modifications.

En tout, 88 participants ont répondu à l’invitation, dont des avocats qui comparaissent devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale (les Cours fédérales), des plaideurs et des parties non représentées, d’autres membres de la profession juridique, des représentants d’associations, des chercheurs universitaires, des membres du public et des personnes qui ont choisi la catégorie « autres ».

La plupart des commentaires ont été recueillis au moyen d’un formulaire en ligne, mais certains participants ont choisi de les soumettre par courriel. La période de participation s’étalait du 2 avril 2024 au 2 juillet 2024. Les derniers commentaires ont été reçus le 15 juillet 2024.

Le 25 octobre 2024, à la suite des consultations, le sous-comité a présenté au Comité des Règles un rapport intitulé « Ce que nous avons entendu ». À la suite d’une discussion approfondie, le Comité des Règles a demandé au sous-comité de préparer un rapport intérimaire dans lequel il résume les propositions et les commentaires reçus des participants à la consultation publique ainsi que des membres du Comité des Règles. Lors de sa réunion du 4 avril 2025, le Comité des Règles a examiné le rapport intérimaire et a demandé au sous-comité de préparer le présent rapport final.

Le dernier examen global des Règles a été mené il y a plus d’une décennie. Selon le rapport du sous-comité publié en octobre 2012, « aucun [participant] n’a laissé entendre que les Règles des Cours fédérales, de façon générale, ne fonctionnaient [pas raisonnablement] bien ou qu’elles n’atteignaient pas leurs objectifs. En fait, la teneur générale des commentaires laisse croire que le taux de satisfaction par rapport aux Règles est élevé. » C’est toujours le cas aujourd’hui. Aucun changement fondamental n’a été proposé, bien que la question suivante ait été posée dans l’invitation : « Les Règles devraient-elles être rationalisées ou simplifiées d’une manière ou d’une autre? » En effet, il y a lieu de croire que les Règles actuelles offrent certains avantages par rapport aux règles de procédure d’autres ressorts, en particulier grâce aux autres initiatives comme la gestion active des instances à la Cour fédérale.Footnote 1

Le sous-comité tient à remercier les participants et les membres du Comité des Règles pour leurs commentaires mûrement réfléchis et pertinents. Ces derniers ont grandement éclairé les délibérations du sous-comité et ont contribué à façonner les recommandations contenues dans le présent rapport final.

CONTEXTE ACTUEL ET ENJEUX ÉMERGENTS

Le sous-comité note que les Règles de procédure civile de l’Ontario font actuellement l’objet d’un examen approfondi visant à trouver des moyens d’améliorer l’efficacité, l’abordabilité et l’accessibilité des instances judiciaires civiles. Le résultat de cet examen pourrait donner lieu à des propositions qui mériteraient d’être examinées par le Comité des Règles. Toutefois, les Cours fédérales diffèrent de leurs homologues provinciales à d’importants égards, notamment en ce qui a trait aux compétences, au volume des dossiers et au temps de règlement du litige. Les modifications aux Règles que propose actuellement le sous-comité ne sont pas de la même envergure que celles envisagées par l’Ontario.

Néanmoins, à l’instar d’autres tribunaux, les Cours fédérales sont confrontées à des défis sans précédent en raison de l’augmentation du nombre de dossiers et des ressources limitées. Dans ces circonstances, il est plus que jamais nécessaire que les Cours fédérales modernisent leurs règles de procédure, accroissent leur efficacité et améliorent l’accès à la justice.

Le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) a récemment lancé sa première stratégie numérique, qui vise à améliorer la prestation des services et à veiller à ce que les Cours fédérales demeurent accessibles et réactives. L’une des principales initiatives consiste à améliorer l’accès numérique aux services judiciaires grâce à l’amélioration des services de dépôt électronique et de paiement des frais. Pour soutenir ces efforts, le Conseil du Trésor du Canada a approuvé le financement du projet de modernisation numérique des Cours (MNC) du SATJ.

Les recommandations énoncées dans le présent rapport final ont ces faits pour toile de fond. Le sous-comité recommande que l’on accorde la priorité à l’élimination des obstacles à la modernisation technologique, ainsi qu’à l’élimination des règles de procédure anachroniques susceptibles de contribuer à l’inefficacité. Toutefois, l’accès à la justice demeure le principe directeur des Règles, et ces dernières doivent continuer de répondre aux besoins des parties non représentées ou des personnes ayant un accès limité à la technologie.

RECOMMANDATIONS

Dans le présent rapport, le sous-comité a divisé les propositions formulées dans l’invitation en trois catégories. La première comprend celles auxquelles il recommande que l’on accorde la priorité. La deuxième est composée de questions qui pourraient faire l’objet d’un examen futur, mais pour lesquelles le sous-comité ne recommande aucune mesure immédiate. La troisième porte sur des propositions auxquelles le sous-comité ne recommande pas de donner suite.

1. Propositions prioritaires

  1. Moderniser les Règles pour permettre la signification et le dépôt électroniques de documents, et pour élargir la numérisation de façon générale

Dans l’invitation, le sous-comité a sollicité des commentaires sur une modernisation des Règles qui favoriserait la signification électronique. L’une des principales propositions visait à faire de la signification électronique le moyen de signification par défaut.

L’invitation visait également à recueillir des commentaires sur l’opportunité d’une mise à jour des Règles pour qu’elles prévoient expressément le dépôt électronique de documents. Il a été proposé de rendre obligatoire le dépôt de document par voie électronique, sauf en cas d’exceptions.

La grande majorité des participants se disaient favorables aux propositions visant l’élargissement du recours au dépôt et à la signification électroniques. Toutefois, des participants ont émis des réserves quant à l’idée de faire de la signification électronique le moyen de signification par défaut, notamment en raison de l’accès limité de certaines parties à la technologie et à une connexion Internet fiable. Les participants ont soulevé des préoccupations sur les conséquences d’une obligation de dépôt électronique pour les parties non représentées par un avocat ou les parties ayant un accès limité à Internet.

Lors de leur discussion, les membres du Comité des Règles ont reconnu que la plupart des participants approuvaient ces propositions. Ils ont fait remarquer que la signification et le dépôt électroniques sont de plus en plus la norme devant les tribunaux judiciaires et administratifs. En outre, en imposant le dépôt et la signification électroniques on améliorerait l’efficacité en simplifiant le traitement des documents, en accélérant les étapes et en réduisant le recours aux manipulations physiques.

Le Comité des Règles a reconnu l’importance de veiller à ce que la modernisation des Règles ne soit pas faite au détriment de l’accès à la justice. À cette fin, il a souligné que des exceptions devraient être prévues pour les parties défavorisées sur le plan technologique.

Le Comité des Règles a également noté qu’il faudra examiner les propositions visant la signification et le dépôt électroniques en tenant compte des questions relatives à leur mise en œuvre pour faire en sorte que l’application des Règles ne pose pas de problème.

Le sous-comité recommande que l’on accorde la priorité à la mise en œuvre de la signification et du dépôt électroniques de documents. Il reconnaît également que le projet de MNC peut orienter les pratiques futures liées à la signification, au dépôt de documents et à d’autres questions procédurales. Le sous-comité recommande donc que le SATJ soit invité à collaborer avec le Comité des Règles afin de garantir que les Règles soient compatibles avec le projet de MNC au fur et à mesure qu’il évolue.

  1. Supprimer les références à des pratiques et technologies anachroniquess

Dans l’invitation, le sous-comité sollicitait des commentaires sur la mise à jour des Règles visant à supprimer les pratiques désuètes dans un environnement de plus en plus numérique. Il a notamment proposé de supprimer la possibilité de signifier, de présenter ou de déposer des documents par télécopieur; supprimer les références aux boîtes verrouillées; mettre à jour les dispositions relatives à la longueur et à la mise en forme des documents; et améliorer les méthodes de paiement.

La plupart des participants ont appuyé ces propositions. Cependant, certaines réformes, comme l’élimination de l’utilisation des télécopieurs et la révision des dispositions régissant la longueur et la mise en forme des documents, ont suscité plus de commentaires. Certains participants étaient préoccupés par les conséquences que pourrait avoir l’élimination de l’utilisation du télécopieur sur les parties non représentées, les détenus et les personnes ayant un accès limité aux autres moyens électroniques. Pour ce qui est des prescriptions quant à la longueur des documents, les préoccupations portaient sur la nécessité d’exigences claires et facilement applicables.

Lors de leur discussion, les membres du Comité des Règles ont convenu que, afin de maintenir l’accès à la justice, des exceptions devraient être prévues pour permettre l’utilisation du télécopieur par des parties qui n’ont pas d’accès Internet fiable ou d’infrastructure technologique. Le Comité des Règles a également reconnu l’importance de veiller à ce que toutes les dispositions révisées portant sur la longueur des documents soient à la fois claires et exécutoires.

Le sous-comité recommande que l’on accorde la priorité à la suppression des pratiques et des technologies anachroniques dans les Règles, conformément aux discussions du Comité des Règles.

  1. Augmenter la limite pécuniaire pour les actions simplifiées

À l’heure actuelle, la procédure d’action simplifiée s’applique à toute action dans laquelle chaque réclamation vise une réparation pécuniaire d’au plus 100 000 $, intérêts et dépens non compris, et, s’il s’agit d’une action réelle visant en outre une réparation pécuniaire, chaque réclamation est d’au plus 50 000 $, intérêts et dépens non compris. Dans l’invitation, le sous-comité a sollicité des commentaires sur l’opportunité d’une modification des alinéas 292a) et 292b) des Règles ayant pour effet une hausse des limites pécuniaires.

La majorité des participants ont appuyé cette proposition; seulement trois sur quarante ont exprimé un désaccord.

Lors de leur discussion, les membres du Comité des Règles ont appuyé l’augmentation de la limite pécuniaire applicable aux actions simplifiées. Ce changement permettrait l’instruction selon une procédure simplifiée et moins coûteuse d’un nombre accru d’affaires, ce qui améliorerait l’accès à la justice et réduirait le fardeau des parties et de la Cour. Il a été proposé d’augmenter la limite pour l’établir à 200 000 $. Les membres du Comité des Règles et les membres de la Cour qui se spécialisent en droit maritime ne voient pas très bien pourquoi un seuil différent devrait s’appliquer aux réclamations pécuniaires présentées dans le cadre d’actions réelles. Le Comité a noté que l’augmentation de la limite pécuniaire pour les actions simplifiées permettrait aux juges adjoints de trancher ces affaires, ce qui contribuerait à une allocation efficace des ressources judiciaires.

Le sous-comité recommande que l’on accorde la priorité à la mise en œuvre de cette proposition.

  1. Propositions provenant du greffe

Le greffe a présenté des propositions visant à améliorer l’efficacité opérationnelle, dont certaines nécessiteraient une modification des Règles. Le Comité des Règles a réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives du greffe qui favorisent la souplesse et l’efficacité du service, particulièrement dans le contexte des contraintes actuelles en matière de ressources. Un résumé des recommandations du greffe est joint à l’annexe A.

Dans les commentaires qu’ils ont formulés au Comité des Règles, les représentants du greffe lui ont demandé de garder à l’esprit la vision globale d’un service de greffe national et numérique, en mettant l’accent sur la normalisation, l’automatisation et l’uniformité des pratiques d’une région à l’autre. Étant donné cette orientation, les références à des pratiques propres à chaque région sont de plus en plus désuètes.

Le sous-comité recommande que l’on accorde la priorité à l’examen des recommandations du greffe.

  1. Diverses modifications ayant été accueillies favorablement

Dans l’invitation, le sous-comité proposait un certain nombre de modifications diverses liées aux échéanciers et aux questions procédurales. Les propositions suivantes ont largement été appuyées au cours du processus de consultation :

  • Modifier le paragraphe 7(2) des Règles afin de permettre la prorogation pour une période excédant plus de la moitié du délai initial.
  • Modifier le paragraphe 51(2) des Règles afin de faire passer de 10 à 30 jours le délai pour interjeter appel de l’ordonnance d’un juge adjoint dans une action simplifiée.
  • Prévoir un délai fixe après la signification au paragraphe 203(2).
  • Supprimer le délai de 30 jours pour la signification de l’avis de la conférence préparatoire prévu à l’article 261 des Règles.
  • Faire courir le délai de 30 jours pour la signification des affidavits du demandeur prévu à l’article 306 des Règles à compter de la date de transmission du dossier certifié du tribunal.
  • Modifier l’alinéa 314(2)c) des Règles afin d’exiger qu’une partie qui présente une demande d’audience indique si toutes les parties acceptent le nombre maximal de temps prévu pour l’audition et, sinon, le nombre de jours et d’heures que chaque partie estime nécessaire.
  • Limiter les observations écrites déposées dans le cadre d’une requête au titre de l’article 364 à un nombre de pages ou de mots donné et apporter les modifications connexes aux paragraphes 369(3) et 369.3(3) pour la procédure de requête écrite.

Bon nombre de membres du Comité des Règles étaient favorables à l’ajout d’une règle à la partie 2 pour régir les communications à la Cour par l’entremise du greffe sur des questions de fond sans le consentement de l’autre partie ou l’autorisation de la Cour, à l’instar de règles semblables adoptées dans d’autres ressorts.Footnote 2

Le sous-comité recommande que l’on accorde la priorité à la mise en œuvre de ces recommandations.

  1. Points d’ordre administratif

Le sous-comité recommande plusieurs modifications mineures d’ordre administratif, qui se trouvent à l’annexe B.

2. Propositions non recommandées pour l’instant, mais qui mériteraient un examen futur

  1. Intégrer certains éléments des directives relatives à la pratique des Cours fédérales

Les Cours fédérales ont publié des directives relatives à la pratique pour clarifier certaines Règles.Footnote 3 Le sous-comité a sollicité des commentaires sur la possibilité d’intégrer dans les Règles certains éléments des directives relatives à la pratique.

De nombreux participants étaient en faveur de cette proposition. Ils ont noté qu’elle améliorerait à la fois la clarté et l’efficacité. Parmi les modifications proposées dans l’invitation, presque aucune n’a suscité d’opposition.

Les membres du Comité des Règles étaient généralement d’accord pour dire que, par souci de clarté et d’accessibilité, il est préférable de prévoir les exigences, notamment en matière procédurale, dans les Règles.

Toutefois, certains aspects des directives relatives à la pratique actuelles n’ont pas bénéficié d’un large soutien. Une proposition ayant retenu l’attention tant des participants que des membres du Comité des Règles consistait à modifier les Règles afin d’exiger que les parties soient prêtes à présenter des observations sur la question des dépens lors de l’audition d’une requête, d’une demande ou d’une action.

À l’heure actuelle, les Règles ne précisent pas à quel moment les parties doivent présenter leurs observations concernant les dépens. Même si cette question est abordée dans les Lignes directrices générales consolidées modifiées de la Cour fédérale, les parties s’entendent rarement avant l’audience sur le montant des dépens ou sur l’opportunité de les adjuger et elles sont rarement prêtes à présenter des observations à ce sujet avant la fin de l’audience, ce qui nuit à l’efficacité. La partie ayant gain de cause pourrait chercher à demander des dépens élevés. En outre, l’examen d’observations écrites supplémentaires ou la tenue d’une nouvelle audience nécessitent des ressources judiciaires supplémentaires.

À la suite de ses discussions, le Comité des Règles a conclu qu’il pourrait être avantageux pour les parties et pour la Cour de clarifier les Règles régissant les observations sur les dépens. Dans les instances complexes, les observations sur les dépens pourraient être examinées avant l’audience par le juge responsable de la gestion de l’instance ou par le juge du procès.

Le sous-comité recommande que cette proposition soit examinée davantage si le temps et les priorités le permettent, tout en gardant à l’esprit que bon nombre des directives relatives à la pratique, par exemple celles concernant le dépôt de documents confidentiels, les demandes informelles en redressement interlocutoire, les ajournements et l’utilisation de cahiers condensés et recueils, ne sont pas controversées.

  1. Élargir le rôle des juges adjoints

Les juges adjoints sont des membres de la Cour. L’article 50 des Règles énonce l’étendue des pouvoirs des juges adjoints. Dans l’invitation, le sous-comité a sollicité des commentaires sur la possibilité d’élargir leur rôle. Des exemples précis ont été donnés dans l’invitation.

La plupart des participants étaient en faveur d’un rôle accru des juges adjoints dans certains domaines, comme le prononcé de jugements par consentement et la modification de l’ordonnance d’un juge dans des circonstances précises. Cependant, certains participants se sont opposés à ce qu’ils acquièrent le pouvoir d’accorder des injonctions, de se prononcer sur les questions d’outrage au tribunal et de rendre des jugements sommaires. Les principales préoccupations exprimées concernaient le degré de retenue exercé à l’égard des décisions des juges adjoints en appel, les mécanismes d’appel et les répercussions possibles sur leur charge de travail.

Le Comité des Règles et les juges adjoints ont exprimé leur intérêt à examiner cette question dans le futur, mais en raison de leur charge de travail liée à la gestion des instances, les juges adjoints ne peuvent pas assumer de responsabilités supplémentaires actuellement. De plus, il faudra réfléchir davantage aux questions des droits d’appel (particulièrement quant aux sursis aux mesures de renvoi) et des limites imposées par la loi aux pouvoirs des juges adjoints.

Le sous-comité recommande d’examiner plus avant cette proposition, dans la mesure où le temps et les autres priorités le permettront.

  1. Conférer au greffe un pouvoir discrétionnaire limité en vue d’accepter ou de refuser des documents non conformes

En vertu de l’article 72 des Règles, lorsque l’administrateur juge qu’un document n’est pas en la forme exigée par les Règles ou que d’autres conditions préalables au dépôt n’ont pas été remplies, il doit soumettre le document à un juge ou à un juge adjoint, qui peut alors ordonner à l’administrateur d’accepter ou de refuser le document.

Dans l’invitation, le sous-comité a sollicité des commentaires sur la question de savoir s’il conviendrait de conférer au greffe un pouvoir discrétionnaire limité l’habilitant à accepter ou à refuser certains documents irréguliers, sous réserve d’objection par une partie. Voici quelques exemples de documents non conformes qui étaient mentionnés dans l’invitation : les affidavits non assermentés ou les pièces non assermentées; les avis de demande qui ne précisent pas la réparation demandée, les motifs de contrôle judiciaire ou la liste de documents qui seront utilisés; et les documents qui ne sont pas conformes aux exigences des Règles (numérotation des paragraphes, police, marges).

La plupart des participants ont dit appuyer, du moins en partie, l’octroi d’un pouvoir discrétionnaire au greffe, mais certains s’y sont vivement opposés. Ceux qui étaient en faveur de cette proposition ont fait valoir que l’octroi d’un tel pouvoir améliorerait l’efficacité. D’autres ont soulevé le risque de pratiques incohérentes par les différents bureaux de greffe, de longueurs dans l’instruction et de perte de droits. Quelques participants se sont opposés à l’octroi d’un pouvoir discrétionnaire aux agents du greffe, faisant valoir que cette fonction nécessite une formation juridique et qu’elle doit être exercée par un membre de la Cour.

Les membres du Comité des Règles ont reconnu le risque d’incohérence dans la manière de traiter les documents non conformes. Ils ont souligné que tout pouvoir discrétionnaire accordé aux agents du greffe devrait être encadré de paramètres clairs et d’une formation adéquate.

Les membres du Comité des Règles ont majoritairement convenu qu’il pourrait y avoir des gains d’efficacité importants s’il était permis au greffe de refuser des documents qui ne sont manifestement pas conformes. Toutefois, ils se sont également demandé si les gains éventuels seraient annulés si les parties interjettent appel des refus devant un juge.

Enfin, le Comité des Règles a reconnu que toute analyse approfondie de cette proposition devrait tenir compte des répercussions potentielles de la numérisation sur la définition de l’étendue du pouvoir discrétionnaire accordé au greffe.

Le sous-comité recommande que cette proposition soit examinée davantage si le temps et les priorités le permettent.

  1. Réglementer l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA)

Au cours des consultations du sous-comité, plusieurs participants ont suggéré que les Règles traitent expressément de l’utilisation de l’IA dans les documents judiciaires et les témoignages d’experts.

Lors de leur discussion, les membres du Comité des Règles ont reconnu que l’IA soulevait de nouveaux enjeux qui ne sont pas abordés dans les Règles. Cependant, ils ont également constaté que le rythme auquel se développe l’IA complique l’adoption de dispositions réglementaires énonçant les attentes à ce sujet, car elles risquent de devenir désuètes rapidement.

La Cour fédérale a publié un avis sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les instances judiciaires (modifié le 7 mai 2024) dans lequel elle exige que les parties déclarent toute utilisation de l’IA servant à créer du contenu dans les documents déposés à la Cour. La Cour fédérale a également inclus un paragraphe sur l’IA dans ses Lignes directrices générales consolidées modifiées dans lequel elle indique que le non-respect de l’avis peut entraîner des conséquences pour les parties ou leurs avocats. Par exemple, la Cour peut les condamner à des dépens ou leur ordonner de justifier pourquoi ils ne devraient pas être reconnus coupables d’outrage.

Dans de récentes décisions, la Cour fédérale a souligné l’importance pour les intéressés de se conformer à cette exigence : elle a imposé des sanctions aux parties et aux avocats qui n’ont pas respecté l’avis ou qui ont tenté de dissimuler le recours à l’IA. Les sanctions comprennent la condamnation aux dépens et le retrait de documents du dossier de la Cour.Footnote 4 Ces récents événements laissent penser que les Règles et les directives relatives à la pratique existantes fournissent des mécanismes adéquats pour intervenir dans les cas graves d’utilisation abusive de l’IA. Toutefois, il sera nécessaire d’exercer une vigilance continue afin de veiller à ce que les Règles suivent le rythme des développements importants dans l’utilisation et la réglementation de l’IA au sein de la profession juridique.

Pour l’instant, le sous-comité ne recommande pas que l’on modifie les Règles afin d’inclure des dispositions sur l’utilisation de l’IA. Cependant, la question devrait être réexaminée à mesure que la technologie et son utilisation dans les instances judiciaires évoluent.

3. Propositions que le sous-comité ne recommande pas

  1. Modifier les Règles à la lumière de l’évolution de la jurisprudence

Plusieurs décisions des Cours fédérales ont clarifié la portée d’articles des Règles ou de la compétence des tribunaux fédéraux. Dans l’invitation, le sous-comité sollicitait des commentaires sur l’opportunité d’une modification des Règles à la lumière de l’évolution de la jurisprudence, et donnait des exemples de modifications possibles.

Certaines des modifications proposées ont été accueillies favorablement; en revanche, d’autres se sont révélées litigieuses. La proposition de modifier les Règles pour permettre la représentation par une personne autre qu’un avocat si l’intérêt de la justice l’exige a suscité de vives réactions. Certains participants ont affirmé qu’une telle modification ouvrirait la voie à la comparution devant les Cours fédérales des consultants en immigration. Les préoccupations les plus souvent exprimées concernent l’absence de réglementation applicable aux personnes qui ne sont pas des avocats et les risques sur l’accès à la justice.

La proposition de modifier l’article 466 des Règles de façon à prévoir explicitement que le défaut de se conformer à une directive peut constituer un outrage a également suscité de vives discussions. La jurisprudence reconnaît actuellement la possibilité de prononcer une déclaration de culpabilité pour outrage en cas de non-respect d’une directive.Footnote 5

En l’absence d’avantages clairs, le sous-comité ne recommande pas que l’on modifie les Règles pour tenir compte de l’évolution de la jurisprudence mentionnée dans l’invitation.

  1. Réviser les dispositions des Règles régissant les recours collectifs afin de tenir compte des changements procéduraux dans les provinces

Les recours collectifs devant les Cours fédérales sont régis par la partie 5.1 des Règles. Ces dispositions énoncent les exigences procédurales relatives aux recours collectifs, de l’autorisation aux dépens. Dans l’invitation, le sous-comité a sollicité des commentaires sur la question de savoir s’il y a lieu de réviser les Règles pour tenir compte des changements de procédure dans les provinces, notamment en Ontario. Des exemples de modifications ont été donnés dans l’invitation.

Bien que les participants aient généralement appuyé certaines propositions, comme l’adoption d’un processus accéléré pour requêtes en conduite d’instance et la coordination des recours collectifs dans plus d’un ressort, ils se sont fortement opposés à d’autres, comme celle d’accorder l’autorisation seulement si les points de droit ou de fait communs prédominent sur ceux qui ne concernent qu’un membre. Leurs préoccupations portaient sur les obstacles potentiels à l’accès à la justice.

Au cours de leur discussion, les membres du Comité des Règles ont souligné l’importance de l’accès à la justice et de la gestion efficace des recours collectifs. Un membre a mentionné que les modifications devraient viser à préserver l’attrait des Cours fédérales en tant que tribunal pour les recours collectifs nationaux. La jurisprudence qui s’est développée, en particulier à la Cour d’appel fédérale, est solide et fournit des directives claires pour la conduite des recours collectifs compte tenu des Règles existantes.

Pour l’instant, le sous-comité ne recommande pas que l’on modifie les articles des Règles régissant les recours collectifs. Le cas échéant, il sera préférable de faire appel à un groupe de travail spécialisé pour l’examen futur des Règles sur les recours collectifs.

  1. Prévoir que les décisions des juges adjoints ne puissent faire l’objet d’un appel qu’avec l’autorisation de la Cour, ou qu’elles puissent faire l’objet d’un appel directement devant la Cour d’appel fédérale

Dans l’invitation, le sous-comité sollicitait des commentaires sur l’opportunité d’une modification au processus d’appel des décisions rendues par des juges adjoints. Ceux qui se sont penchés sur cette question ont fait remarquer que cette proposition n’améliorerait pas l’efficacité et ne permettrait pas d’économiser. Ils ont souligné que l’ajout de l’exigence relative à l’autorisation ou de la possibilité d’interjeter appel directement devant la Cour d’appel fédérale risquerait d’ajouter des obstacles, de rendre les procédures plus complexes ou de prolonger les instances en appel.

Au cours de leur discussion, les membres du Comité des Règles se sont dits préoccupés à l’idée que la proposition entraîne des retards ou augmente la charge de travail des Cours fédérales, selon l’approche adoptée. La mise en œuvre pourrait également nécessiter des modifications législatives.

Le sous-comité ne recommande pas que cette proposition soit approfondie.

  1. Créer deux séries de règles, une pour la Cour fédérale et une pour la Cour d’appel fédérale

À l’heure actuelle, les Règles régissent les instances devant les deux Cours fédérales. Dans l’invitation, le sous-comité sollicitait des commentaires sur l’opportunité de deux ensembles de règles, l’un pour la Cour fédérale et l’autre pour la Cour d’appel fédérale.

La majorité des participants étaient en faveur du maintien d’un seul ensemble de règles pour les deux Cours fédérales. Un cadre unifié assure la prévisibilité et permet aux parties de bénéficier d’une jurisprudence commune. Certains participants ont également fait remarquer que le fait d’avoir deux ensembles distincts de règles pourrait nuire à l’accès à la justice pour les parties non représentées, car celles-ci seraient tenues se familiariser avec deux régimes procéduraux distincts.

Les membres du Comité des Règles ont fait observer qu’il n’y avait manifestement aucun avantage à l’adoption de deux ensembles de règles distincts. Compte tenu des contraintes budgétaires actuelles et des ressources limitées du greffe, le Comité a estimé qu’il était plus pratique de maintenir des règles communes pour les deux Cours afin d’assurer l’uniformité et la facilité d’application.

Le sous-comité ne recommande pas que cette proposition soit approfondie.

  1. Adopter une règle concernant le champ d’application des directives relatives à la pratique

Dans l’invitation, le sous-comité a sollicité les points de vue des participants sur la possibilité d’adopter une règle qui traiterait de la portée des directives relatives à la pratique.

Si certains participants ont reconnu que les directives relatives à la pratique offrent une certaine souplesse, d’autres étaient d’avis qu’elles obligent les parties à consulter plusieurs sources d’information pour déterminer la procédure appropriée. Certains se sont dits préoccupés par l’adoption de directives relatives à la pratique qui ont pour effet de modifier les Règles.

Au cours de leur discussion, les membres du Comité des Règles ont reconnu qu’il était difficile d’énoncer les circonstances dans lesquelles une directive relative à la pratique serait appropriée. Il pourrait certes être utile de fournir un fondement juridique plus solide pour leur utilisation, mais les Règles ne devraient pas restreindre indûment le pouvoir discrétionnaire du juge en chef de donner des directives en cas d’urgence.

Pour l’instant, le sous-comité ne recommande pas l’examen approfondi de cette proposition.

  1. Élaborer des règles spécifiques pour des champs de pratique particuliers

Dans l’invitation, le sous-comité sollicitait des commentaires sur l’opportunité de règles propres à des domaines de pratique particuliers. Cette proposition n’a aucun lien avec les Règles des Cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, lesquelles ne relèvent pas de l’examen en cours. Certains participants ont appuyé la création de règles spécifiques régissant les instances dans les domaines du droit de la propriété intellectuelle, du droit autochtone et des demandes présentées en vertu de l’article 77 de la Loi sur les langues officielles. D’autres, toutefois, ont exprimé des préoccupations quant au risque qu’ajouter des règles propres à des domaines particuliers entraîne une expansion inutile des Règles.

Pour l’instant, le sous-comité ne recommande pas l’examen approfondi de cette proposition.

  1. Diverses modifications n’ayant reçu que peu ou pas d’appui

Les propositions suivantes, énumérées à l’origine dans la section « Diverses modifications » de l’invitation, n’ont pas reçu d’appui clair de la part des participants et des membres du Comité des Règles :

  • Prévoir un délai fixe pour la signification des rapports d’expert au titre de l’article 52.2 des Règles.
  • Examiner la question de savoir si l’avis de comparution visé à l’article 305 devrait comprendre les motifs d’opposition et si le délai pour produire l’avis de comparution devrait être prolongé.
  • Prolonger le délai de 20 jours prévu à l’article 308 pour les contre-interrogatoires.
  • Modifier l’alinéa 314 (2) d) des Règles pour exiger que les parties indiquent leurs disponibilités sur une période de plus de 90 jours dans leur demande d’audience.
  • Modifier le paragraphe 95 (2) des Règles pour exiger qu’une partie réponde à une question au sujet de laquelle une objection a été formulée, à condition que la réponse ne fasse pas l’objet d’un privilège de non-divulgation et que la question soit proportionnelle.

Le sous-comité ne recommande pas l’examen approfondi de ces propositions.

CONCLUSION

Bien que les Règles actuelles continuent de remplir efficacement leur fonction, le processus de consultation et les discussions du Comité des Règles ont révélé un appui général à l’égard d’une modernisation ciblée, particulièrement en ce qui a trait à la signification et au dépôt électroniques, à la numérisation, à l’efficacité procédurale et à l’élimination des pratiques et des technologies anachroniques.

En plus des recommandations contenues dans le présent rapport final, le sous-comité tient à souligner l’importance de l’harmonisation des Règles avec le projet de MNC au fil de son évolution.

Membres du sous-comité sur l’examen global :

Cour d’appel fédérale :   Les juges LeBlanc et Monaghan
Cour fédérale :   Les juges Fothergill (président) et Furlanetto
Les juges adjoints Steele et Horne
Avocate-conseil pour le sous-comité : Dominique Henrie


Annexe A – Recommandations des greffes

Les greffes de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale ont formulé des recommandations pour la mise en œuvre de procédures judiciaires modernisées, notamment les suivantes :

Question 1 : Permettre la signification et le dépôt électroniques de documents :

  • Permettre la signification électronique jusqu’à 23 h 59 et uniformiser les fuseaux horaires.
  • Modifier le formulaire d’accusé de réception pour ajouter des options de signification par voie électronique.
  • Supprimer l’exigence imposant au greffe de signifier à la Couronne dans un bureau régional précis en vertu de l’alinéa 133(2)(b) des Règles.
  • Modifier les formulaires pertinents pour qu’ils respectent les exigences en matière de présentation, de façon à simplifier les choses pour les parties non représentées.
  • Supprimer l’exigence relative aux documents imprimés certifiés (article 65 des Règles).
  • Supprimer l’exigence relative à la confirmation de réception pour les documents transmis par voie électronique (article 395 des Règles).

Question 2 : Éliminer les anachronismes:

  • Adopter une disposition permettant d’énoncer les exigences en matière de formatage dans les lignes directrices ou les directives relatives à la pratique, au lieu de les énoncer dans les Règles (voir l’article 21 des Règles de la Cour suprême du Canada).
  • Mettre à jour les Règles afin d’améliorer l’efficacité du recouvrement des paiements en dissociant le paiement des droits de la présentation d’un document pour dépôt, et en instaurant un échéancier pour la confirmation du paiement.

Question 3 : Intégrer certains éléments des directives relatives à la pratique

  • Modifier le paragraphe 348(2) de Règles afin d’y inclure l’obligation pour les parties de signifier des cahiers des lois, règlements, jurisprudence et doctrine distincts.
  • Clarifier le processus pour demander une audience en vertu de l’alinéa 35(2)a) et du paragraphe 369(2).

Autres recommandations :

  • Préciser quelles règles s’appliquent aux requêtes écrites présentées à la Cour d’appel fédérale.
  • Harmoniser les formulaires de demande d’audience (formulaires 314 et 347) avec le paragraphe 34 de la Directive colligée relative à la pratique de la Cour d'appel fédérale.
  • Améliorer les services de soutien pour les plaideurs non représentés et améliorer les documents du Centre d’accès à la justice. Publier des vidéos d’instructions sur le site Web et améliorer la fonctionnalité du site Web.
  • Clarifier les droits payables au titre du tarif A en harmonisant les droits pour les fichiers numériques, les documents imprimés et les enregistrements audio.
  • Envisager d’augmenter ou d’éliminer les droits de dépôt pour améliorer l’efficacité.

Les greffes ont également présenté un projet d’initiative globale visant à simplifier le processus de contrôle judiciaire pour les parties non représentées.


Annexe B – Points d’ordre administratif

Le sous-comité a jugé que les points d’ordre administratif suivants méritent d’être examinés. Il ne s’agit pas nécessairement d’une liste exhaustive.

  • Ajouter la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation à la liste des jours fériés (article 2).
  • Remplacer « vacances judiciaires saisonnières » par « vacances judiciaires d’hiver » (article 2 et paragraphes 6(3), 34(1) et 40(1)).
  • Remplacer « Her Majesty in right of Canada » par « His Majesty in right of Canada » dans la version anglaise (paragraphe 27(2)).
  • Envisager de fusionner les articles 34 et 35 et/ou préciser que les requêtes d’une durée de deux heures ou plus soient entendues dans le cadre d’une séance spéciale et non dans le cadre des séances générales.
  • Jugement déclaratoire (déplacer l’article 64; le placer à un endroit plus logique).
  • Déplacer le paragraphe 67(6) (le placer à la partie 7).
  • Étendre l’obligation de présenter des documents en anglais ou en français aux documents reçus, mais non déposés (article 68).
  • Ajouter l’option d’affirmer solennellement (article 92).
  • Réponses préliminaires aux questions visées par une objection, remplacer la disposition facultative par une disposition impérative (paragraphe 95(2)).
  • Déplacer l’article 153 (le placer à la partie 4) et examiner la question de savoir s’il devrait s’appliquer aux demandes.
  • Déplacer les articles 200 et 201 (les placer à la partie 3) ou les étendre à la partie 5.
  • Déplacer l’article 221 (le placer à la partie 3).
  • Supprimer les renvois au « dépôt réputé » des affidavits aux articles 306 et 307.
  • Modifier l’article 308 pour préciser que toute partie qui désire contre-interroger l’auteur d’un affidavit le fait dans les 20 jours suivant le dépôt de la preuve de signification des affidavits du défendeur ou l’expiration du délai prévu à cette fin, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre. Cette exigence remplacerait l’exigence actuelle de « 20 jours suivant le dépôt des affidavits du défendeur ».
  • Modifier les alinéas 309(2)d) et 310(2)b) pour qu’ils renvoient aux affidavits et aux pièces documentaires qui ont été signifiés, de façon à clarifier que les affidavits doivent faire partie du dossier de la Cour.
  • Pour les décisions transmises par voie électronique, remplacer la confirmation de réception par la confirmation de transmission (réussie) (paragraphe 395(2)).
  • Examiner la possibilité d’augmenter ou d’élargir la portée des droits payables aux termes du tarif A des Règles relativement aux procédures devant la Cour.

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