Dossier CSIS 24-22

Ottawa, le 14 mai 2026 – Une version publique de l’ordonnance confidentielle et des motifs avec la citation 2026 CF 242 a été rendue aujourd’hui par l’honorable juge Patrick Gleeson de la Cour fédérale :
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT LA DEMANDE DE MANDAT
PRÉSENTÉE PAR […] AU TITRE DES ARTICLES 12 ET 21 DE LA LOI SUR
LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ, LRC 1985, c
C-23 ET DANS L’AFFAIRE VISANT LE TERRORISME ISLAMISTE ET […]
Résumé : À l’appui de sa demande de mandats présentée en vertu des articles 12 et 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité [la Loi sur le SCRS ], le Service canadien du renseignement de sécurité [le SCRS] a invoqué notamment des matériaux collectés exploitables [MCE] reçus d’un organisme partenaire étranger. Les MCE comprennent les MCE en gros – en l’espèce, des appareils numériques susceptibles d’avoir de la valeur sur le plan du renseignement – et les MCE traités – des rapports fondés sur des renseignements susceptibles d’avoir de la valeur sur le plan du renseignement, qui ont été tirés de MCE en gros et ensuite traités.
La question soulevée dans le cadre de cette demande était : La Charte canadienne des droits et libertés [la Charte ] s’applique-t-elle à la collecte de MCE, à leur réception par le SCRS ou à leur utilisation ou exploitation par le SCRS?
La Cour a conclu que la Charte ne s’applique pas, et plus précisément l’article 8 de la Charte n’intervient pas, dans les circonstances suivantes : la collecte de MCE par des organismes étrangers partenaires au cours d’opérations militaires menées à l’étranger; la réception et l’utilisation ultérieure par le SCRS de MCE traités transmis par des organismes étrangers partenaires; et la réception par le SCRS de MCE en gros.
Cependant, la Cour a conclu que, lorsque le SCRS veut exploiter des MCE en gros en accédant au contenu de la copie judiciaire d’un appareil numérique ou en l’inspectant dans le cadre d’une enquête menée en sol canadien visant une personne ayant un lien avec le Canada, la Charte s’applique et le droit à la vie privée protégé par l’article 8 est en jeu. En concluant ainsi, la Cour a retenu la jurisprudence issue du droit criminel ayant reconnu les intérêts nettement différents en matière de vie privée dans le contexte des appareils électroniques (R c Vu, 2023 CSC 60).
En l’espèce, le SCRS avait reçu les copies judiciaires de quatre appareils numériques transmis par un organisme étranger partenaire. La Cour a estimé que la fouille ou perquisition de ces MCE en gros était plus que minimalement intrusive et nécessite une autorisation judiciaire préalable.
Enfin, la Cour a conclu que les MCE en gros que le SCRS a en sa possession et qui sont liés à une menace d’après l’évaluation du SCRS ne sont pas visés par le régime relatif aux ensembles de données prévu aux articles 11.01 à 11.25 de la Loi sur le SCRS.
La décision est affichée sur la page des Communiqués sur le site Web de la Cour fédérale.