Voltage Et Al c Salna et al

News Bulletin

Ottawa, le 26 juin 2023 – L’honorable juge Simon Fothergill de la Cour fédérale a rendu aujourd’hui une décision dans le dossier T-662-16 :

VOLTAGE PICTURES, LLC, COBBLER NEVADA, LLC, PTG NEVADA, LLC, CLEAR SKIES NEVADA, LLC,
GLACIER ENTERTAINMENT S.A.R.L. OF LUXEMBOURG, GLACIER FILMS 1, LLC,
ET FATHERS & DAUGHTERS NEVADA, LLC
c
ROBERT SALNA, JAMES ROSE ET LOREDANA CERILLI, REPRÉSENTANTS
DÉFENDEURS PROPOSÉS, AU NOM D’UN GROUPE DE DÉFENDEURS

Résumé : Les demanderesses sont des sociétés de production de films qui font partie du studio de cinéma Voltage [Voltage]. Voltage a demandé à la Cour d’autoriser un recours collectif à l’encontre d’un groupe formé d’environ 874 personnes non identifiées dont les adresses de protocole Internet auraient été utilisées pour téléverser et télécharger sans autorisation des films produits par Voltage, en violation du droit d’auteur de Voltage sur les films.

Cette affaire concerne un recours collectif contre un groupe de défendeurs, qu’on appelle communément un « recours collectif inversé ». Les recours collectifs classiques visent à uniformiser les règles du jeu entre des demandeurs vulnérables à titre individuel et des corporations disposant de ressources importantes. Les recours collectifs inversés, en revanche, permettent à de puissantes corporations de réclamer un dédommagement de la part de personnes ou d’entités nettement moins puissantes. Un recours collectif inversé peut néanmoins favoriser l’économie des ressources judiciaires, car il permet de diminuer les répercussions financières liées aux frais de défense de chacun des membres du groupe et d’atténuer la pression que ressentent les membres du groupe pour en venir à un règlement.

Les recours collectifs inversés sont rares au Canada. Il s’agit du premier recours collectif inversé lié à des allégations de violation du droit d’auteur à être introduit contre des personnes ayant partagé des films sur Internet.

Voltage a introduit sa requête en 2016. L’instance se poursuit depuis plus de six ans. La Cour d’appel fédérale [CAF] a été appelée à intervenir à trois reprises relativement à certains aspects de l’instance, et la Cour suprême du Canada une fois.

Le 8 septembre 2021, la CAF a annulé le refus de notre Cour d’autoriser l’instance à titre de recours collectif inversé et a tranché en faveur de Voltage relativement aux trois premières conditions d’autorisation, à savoir : a) une cause d’action valable, b) un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes, et c) des points de droit ou de fait communs. La CAF a renvoyé la requête en autorisation à notre Cour afin qu’elle réexamine les questions concernant d) le meilleur moyen de régler les points de droit ou de fait communs et e) l’existence d’un représentant défendeur convenable.

Après avoir de nouveau entendu la requête en autorisation, la Cour a conclu que Voltage s’était acquittée du fardeau de démontrer l’existence d’« un certain fondement factuel » à l’appui de sa thèse voulant qu’un recours collectif soit le meilleur moyen de parvenir à un règlement relativement aux allégations de violation du droit d’auteur formulées contre les centaines de personnes non identifiées faisant partie du groupe. Sous réserve de l’assurance de fonds raisonnables pour les avocats du groupe, la Cour a également conclu que M. Robert Salna était un représentant défendeur convenable.

Dans son plan relatif à la poursuite de l’instance, Voltage a proposé de recourir au régime d’« avis et avis » prévu par la Loi sur le droit d’auteur pour aviser les membres du groupe de l’existence du recours collectif et des étapes subséquentes de l’instance.

Conformément au paragraphe 41.25(2) de la Loi sur le droit d’auteur, les titulaires de droits d’auteur peuvent préparer des « avis de prétendue violation » et demander aux fournisseurs de services Internet [FSI] qu’ils les transmettent à leurs abonnés. Les FSI sont tenus de conserver pendant six mois les dossiers permettant d’identifier les abonnés concernés. Si le titulaire du droit d’auteur introduit une instance et en avise le FSI, celui-ci doit conserver les dossiers pendant une période d’un an. Le titulaire du droit d’auteur peut ensuite demander au tribunal qu’il rende une ordonnance exigeant que le FSI lui révèle l’identité des abonnés concernés.

La Cour a statué que le régime d’« avis et avis » ne pouvait pas être utilisé pour aviser les membres du groupe de l’existence du recours collectif et des étapes subséquentes de l’instance. Elle a de même conclu qu’il ne pouvait pas être utilisé pour offrir aux membres du groupe la possibilité de se retirer du recours collectif sur présentation d’une preuve confirmant qu’ils ont cessé de commettre la violation ou ont pris des mesures pour atténuer les dommages. Le recours au régime d’avis et avis comme outil d’appui au contentieux, proposé par Voltage, perturbait l’équilibre du régime en conférant à ce dernier une fonction d’application de la loi qui est étrangère à la fonction dissuasive envisagée par le Parlement.

Compte tenu des lacunes du plan relatif à la poursuite de l’instance, la Cour a refusé d’autoriser le recours collectif proposé, pour le moment. Voltage demeure toutefois libre de présenter, aux fins de la poursuite de l’instance, un plan révisé qui ne repose pas sur le recours au régime d’avis et avis prévu dans la Loi sur le droit d’auteur pour établir l’identité des membres du groupe et communiquer avec eux, et qui comporte des dispositions adéquates quant aux fonds destinés aux avocats du groupe.

Il est possible d’obtenir une copie de la décision sur le site Web de la Cour fédérale : https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/fr/item/523710/index.do.

Date de modification : 2023-09-01

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