Dossier C-1-24
Ottawa, le 23 février 2026 – La version publique d’une décision confidentielle rendue par l’honorable juge Catherine Kane de la Cour fédérale dans le dossier 2025 CF 1978 paraît aujourd’hui :
DANS L’AFFAIRE D’UNE DEMANDE DE MANDATS PRÉSENTÉE PAR […] EN VERTU DES ARTICLES 12 ET 21 DE LA LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ , LRC (1985), c C-23
ET DANS L’AFFAIRE VISANT DES CYBERACTIVITÉS D’ESPIONNAGE, DE SABOTAGE ET D’INGÉRENCE ÉTRANGÈRE
Résumé
Le 29 février 2024, le Service canadien du renseignement de sécurité [SCRS] a présenté une demande supplémentaire conformément à une condition du mandat précité connu sous le nom de « cybermandat » en vue d’exécuter des pouvoirs à l’égard de la nouvelle infrastructure qu’il venait d’identifier, soit l’infrastructure liée à certaines adresses de protocole Internet [adresses IP] [la demande supplémentaire].
Dans le contexte d’une demande supplémentaire présentée conformément au « cybermandat », la Cour s’est demandé si l’infrastructure supplémentaire liée à certaines adresses IP a été obtenue ou collectée légalement.
Avant la décision de la Cour concernant la demande supplémentaire, la Cour suprême du Canada avait rendu l’arrêt R c Bykovets, 2024 CSC 6 [Bykovets], dans lequel elle avait conclu qu’il existe une attente raisonnable au respect de la vie privée à l’égard des adresses IP; que les adresses IP font intervenir l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte]; et que la demande sans mandat faite à un tiers par la police en vue d’obtenir l’adresse IP en cause dans cette affaire violait l’attente raisonnable au respect de la vie privée.
Dans la demande supplémentaire, la Cour a tenu compte des observations que le procureur général du Canada et l’amicus curiae nommé par la Cour ont présentées concernant les répercussions de l’arrêt Bykovets sur l’autorité du SCRS d’obtenir, d’une part, les adresses IP en cause et, d’autre part, des adresses IP en général.
La Cour a conclu que les adresses IP en cause dans la demande supplémentaire ont été recueillies légalement conformément à l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité [Loi sur le SCRS] dans le cadre d’une collecte non intrusive; dans ces circonstances particulières, il n’y avait pas d’attente raisonnable au respect de la vie privée à l’égard des adresses IP en cause et leur collecte ne faisait pas intervenir l’article 8 de la Charte.
La Cour a également conclu que les adresses IP recueillies conformément au cybermandat, dans des circonstances analogues (par exemple, lorsqu’elles ont été reçues de façon passive et/ou lorsqu’il n’y a pas d’attente raisonnable au respect de la vie privée dans des circonstances particulières), peuvent être recueillies légalement de façon non intrusive ou minimalement intrusive conformément à l’article 12 de la Loi sur le SCRS. Dans d’autres contextes, lorsque les adresses IP ont été reçues passivement par le SCRS et lorsqu’il n’y a pas d’« acte de l’État », les adresses IP peuvent être recueillies légalement en application de l’article 12 de la Loi sur le SCRS.
La Cour a signalé que, dans l’arrêt Bykovets, la majorité était d’avis que la norme des « motifs raisonnables de soupçonner », imposée aux forces de l’ordre qui veulent obtenir une ordonnance de communication visant les données de transmission, par télémandat, conformément à l’article 487.015 du Code criminel (ce qui permettrait la collecte d’une adresse IP), ne constitue pas un lourd fardeau. À partir de la jurisprudence entourant l’article 12 de la Loi sur le SCRS, la Cour a conclu que, si la police peut obtenir un mandat en application du Code criminel pour identifier un appareil suivant la norme des « motifs raisonnables de soupçonner » et ainsi obtenir une adresse IP, le SCRS devrait donc être en mesure de recueillir ce même type de renseignements conformément à l’article 12 de la Loi sur le SCRS suivant la même norme dans le contexte de la sécurité nationale; une norme plus rigoureuse ne devrait pas être imposée dans le contexte de la sécurité nationale (Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 aux para 265 267; X (Re), 2017 CF 1047).
La Cour a précisé que la collecte d’adresses IP qui est plus que minimalement intrusive, notamment la collecte qui peut potentiellement révéler des renseignements biographiques d’ordre personnel, nécessite une autorisation judiciaire préalable.
La décision est affichée sur la page des Communiqués sur le site Web de la Cour fédérale.