Dossier IMM-5330-18

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Ottawa, le 4 juin 2026 – Une décision a été rendue aujourd’hui par l’honorable juge John Norris de la Cour fédérale dans le dossier IMM-5330-18 :

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT
MOHAMED HARKAT
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMGRATION

Sommaire : Mohamed Harkat est citoyen de l’Algérie. À son arrivée au Canada en 1995, il a demandé l’asile en raison d’une crainte de persécution à l’égard de son appartenance au Front islamique du salut, un groupe d’opposition algérien. En 1997, la Section du statut de réfugié a conclu que M. Harkat est un réfugié au sens de la Convention. Toutefois, en 2002, le solliciteur général du Canada et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ont déposé un certificat de sécurité en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la Loi) selon lequel que M. Harkat est interdit de territoire pour raison de sécurité. En 2005, la Cour a conclu au caractère raisonnable du certificat de sécurité.

Au terme d’une contestation constitutionnelle du régime de certificats de sécurité et des modifications apportées à la Loi en conséquence, les ministres ont déposé en 2008 un deuxième certificat de sécurité visant M. Harkat. Comme pour le premier certificat, de l’avis des ministres, M. Harkat est interdit de territoire pour raison de sécurité conformément aux alinéas 34(1)c), d) et f) de la Loi, c’est-à-dire pour s’être livré au terrorisme, constituer un danger pour la sécurité du Canada et être membre d’une organisation (le réseau Bin Laden) dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’actes terroristes. En 2010, le juge Noël a conclu au caractère raisonnable du deuxième certificat de sécurité, une conclusion que la Cour suprême du Canada a confirmée en 2014.

Conformément à l’article 80 de la Loi, un certificat de sécurité jugé raisonnable « fait foi de l’interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête. »

Règle générale, conformément au paragraphe 115(1) de la Loi, le principe du non-refoulement protège les réfugiés au sens de la Convention tel M. Harkat contre le renvoi du Canada – c’est-à-dire, qu’ils ne peuvent être renvoyés vers un pays où ils risquent la persécution en raison d’un motif prévu à la Convention ou s’ils risquent d’y subir de la torture ou des traitements ou peines cruels ou inusités. Il existe des exceptions à cette règle. Selon l’une de ces exceptions, le principe ne s’applique pas à l’interdit de territoire pour raison de sécurité qui « selon le ministre, […] ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada » (alinéa 115(2)b) de la Loi).

Le 2 octobre 2018, une déléguée du ministre a conclu que le demandeur ne devrait pas être présent au Canada [traduction] « en raison de la nature et de la gravité des actes qu’il a commis. » La décideuse n’a pas tranché la question de savoir si M. Harkat constitue un danger pour la sécurité du Canada.

Le 4 juin 2026, la Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire de M. Harkat de cette décision. La Cour n’a pas été convaincue que le processus décisionnel de la décideuse comporte un manquement à l’équité procédurale. En revanche, il a conclu que la décision de la déléguée du ministre selon laquelle le demandeur ne devrait pas être présent au Canada en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés n’est pas raisonnable parce qu’une conclusion clé de la déléguée du ministre – soit que le demandeur a été complice d’actes terroristes commis par des extrémistes tchétchènes – n’est pas raisonnablement appuyée par son analyse du dossier (qui comprend les conclusions du juge Noël confirmant le caractère raisonnable du certificat de sécurité) ou par le raisonnement de la décideuse. La Cour a renvoyé l’affaire pour qu’elle soit tranchée par un nouveau décideur.

L’alinéa 74d) de la Loi dispose qu’un jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce la question. La question de savoir si une question sera certifiée demeure en réserve.

La décision est affichée sur la page des Communiqués sur le site Web de la Cour fédérale.

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