Dossier T-2936-24

Ottawa, le 2 juin 2026 – Une décision a été rendue aujourd’hui par la juge suppléante à la Cour fédérale, l’honorable Denise A. LeBlanc dans le dossier T-2936-24 :
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT
DROITS COLLECTIFS QUÉBEC et ETIENNE-ALEXIS BOUCHER
c.
LE BUREAU DE LA REGISTRAIRE DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA
Sommaire : Les demandeurs, Droits collectifs Québec et Etienne-Alexis Boucher, ont déposé à l’encontre du défendeur, le Bureau de la Registraire de la Cour suprême du Canada [le Bureau], un recours fondé sur l’article 77 de la Loi sur les langues officielles [LLO].
Les demandeurs soutiennent que le Bureau, une institution fédérale, aurait manqué à ses obligations aux termes de la LLO en transcrivant et mettant en ligne des décisions de la Cour suprême du Canada [la CSC] uniquement en anglais et sans version française, plusieurs décennies après leur prononcé.
Ces décisions avaient été rendues entre 1877 et 1969, quand la CSC n’était pas tenue de les mettre à la disposition du public dans les deux langues officielles.
Selon les demandeurs, la transcription et la mise en ligne ultérieure par le Bureau constituent un acte de communication ou de prestation de services au public visé par la partie IV de la LLO (« Communication avec le public et prestation des services »).
Le Bureau soutient que les décisions des tribunaux fédéraux relèvent exclusivement de la partie III de la LLO (« Administration de la justice »), notamment de l’art. 20, et que sa position est soutenue par les règles reconnues d’interprétation législative. Subsidiairement, il affirme que, même si l’affichage en ligne des décisions constituait une « communication » ou un « service » au public au sens de la Partie IV, toute obligation de traduction ne viserait que l’interface bilingue du site Web de la CSC, et non le texte des décisions historiques elles-mêmes.
La Cour a conclu que : a) les décisions historiques de la CSC ne constituent ni des « services » ni des « communications au public » assujetties à l’obligation de traduction prévue par les dispositions générales de la partie IV de la LLO; et b) que les décisions judiciaires relèvent exclusivement de la partie III de la LLO, relative à l’administration de la justice. Le recours des demandeurs est rejeté.
La Cour a aussi conclu que les jugements de la CSC peuvent être conservés sous forme électronique tant que le contenu du document n’est pas modifié et que le transfert des jugements sur support technologique ne constitue ni une reproduction, une republication, ni une retranscription modifiée.
La décision est affichée sur la page des Communiqués sur le site Web de la Cour fédérale.